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REGISTRES D
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[1570]
ferme desd, impostz et billotz du duché de Bretaigne ne soit à present obligée ny ypothecquée ailleurs, quoy que soit, jusques à la concurrance delad, somme de cinquante ung mil livres tournois de rente ; laquelle sera payée par chacun an, aux termes et selon qu'il est plus amplement porté par led. premier contract; que les deniers provenans de lad. ferme seront apportez en cestedicte Ville par les fermiers d'icelle, ès mains du Recepveur de lad. Ville, aux despens de Sa Majesté ou desd, fermiers, et que si, pour raison de lad. ferme desd, impostz et billotz, il y intervenoit quelque procès ou différend contre lesd, fermiers ou autres personnes, que ilz seront traictez et jugez en premiere et derniere instance en la Court des Aydes de cestedicte ville de Paris, et non aillieurs; et outre ce, à la charge que lad. ferme et traicte foraine demeurera subsidiairement affectée et ypothecquée à lad.Ville, à la garentye desd, l" livres de rente, et que Sa Majesté baillera assignation des arreraiges deues à lad. Ville, à cause desd, cinquante ung mil livres de rente vendue sur lad. traicte, desquelz jusques icy aucune chose n'a esté receue desd, fermiers; et que lad.Ville n'entend aucunement se deppartir de l'effect de sad. constitution premiere ny aucunement contracter, que preallablement Sa Majesté et led. seigneur duc d'Anjou ayent veu lesdictes conditions et charges, et declairé s'ilz entendent que ladicte commutation soit faicte avecq icelles; et encores que le contract qui s'en passera et les lettres de ratiffication soient préalablement publiées aux Courtz souveraines [du] duché de Bretaigne, le Procureur du Roy et d'icelles ce requerant et consentant, et après en la court de Parlement, Chambre des Comptes et Court des Aydes de lad.Ville,
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cession et transport que Sa Majesté entend faire à lad. Ville de la somme de cinquante ung mil livres tournois de rente, à prandre sur les impostz et billots de la duché de Bretaigne -1', au lieu de pareille somme de rente cy devant vendue à icelle Ville par Sad. Majesté, sur la traicte et imposition foraine d'Anjou'2', dont il a faict don à monseigneur le duc d'Anjou, son frere, comme le coni iennent lesd, lettres, sont comparuz :
Messieurs Le Gendre, Prevost des Marchans;
De Varadde, Poulain, et Dauvergne, Eschevins;
Monsieur le president Lhuillier, Larcher, de Palluau, Sanguyn, de Chomedey, de Cressé, de Jumeauville, Huault, de Bragelongne, Sanguyn, Leprestre, Aubery, Conseillers.
Sur quoy, la matiere mise en deliberation, et après lecture faicte d'autres lettres du Roy, données à Angers, le troisiesme jour de Mars dernier, signées : k CHARLES n, et au dessoubz : tr Fizes «, a esté conclud et deliberé, en consideration des grandz et signalez services faictz par monseigneur le duc d'Anjou au Roy, le zelle et singuliere affection qu'il a au bien de tout le Royaume, et affin qu'il luy plaise avoir tousjours les affaires de lad. Ville en recommendation, que lettres en forme de contract seront passées avecq messieurs les Procureurs desnommez èsd. lettres de procuration, pour la commutation et délaissement de la somme de cinquante ung mil livres de rente, cy devant vendue et aliénée par Sa Majesté à lad. Ville, sur la ferme et traicte foraine d'Anjou, et au lieu d'icelle accepter par lad. Ville autres pareilles assignations de la somme de lm livres de rente sur lad. ferme des impostz et billotz du duché de Bretaigne, aux mesmes charges et conditions portées par led. premier contract, et pourveu que lad.
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données au Pont-de-1'Arche, le 28 juin suivant, qui furent enregistrées à la Chambre des Comptes le 3 octobre 1570, au Parlement le 9 juillet 1571, et à la Cour des Aides le 1" août de la même année. Ce retard dans la publication créa des difficultés aux Prévôt des Marchands et Echevins. Aux termes du contrat, ils devaient étre payés à partir du ier avril 1570, le premier quartier échéant le 1"" juillet; or le 20 août ils n'avaient encore rien touché. L'on a, sous cette date, un mandement du Roi au Général des finances établi en la généralité de Rretagne, lui enjoignant de faire assigner et payer la Ville et son Receveur sur les deniers de la ferme desdits impôts, ^nonobstant que les originaulx de nostredict contract n'ayent esté encores leuz ne publiez en noz Courtz souveraines». Ce fut toutefois le 31 janvier 1571 seulement que Pierre Cornulier, s'de la Touche, Trésorier de France, Général des finances en Bretagne, par acte passé à Nantes, consentit, en ce qui le concernait, à la vérification et entérinement de ces lettres patentes et du contrat, et ordonna à Vital de Contour, Receveur général, de payer dorénavant au Receveur de la Ville de Paris la somme annuelle de 5i,ooo livres, quartier par quartier, sur les revenus desdits impôts et billots de Bretagne, (ld. ibid., aux dates. )
(1) Droits et impositions qu'on levait sur les vins en Bretagne. Le billot consistait dans la quantité de douze pots par pipe de vin, cidre ou bière, de quelque crû que ce fût, et se payait à proportion de la vente et du prix que chaque pot était vendu en détail par le cabaretier. (Dictionnaire de Trévoux.)
I-) Les 5o,ooo livres de rente sur la traite et les impositions foraines d'Anjou avaient été aliénées par le Roi à la Ville de Paris l'année précédente, par contrat du 3i août 1569. (Voir ci-dessus n°CCXL, p. i38 et note.)
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